663.Une aire de stationnement ou une allée d’accès aménagée dans un projet d’ensemble autorisée en vertu de l’article 415 doit respecter les normes prévues à un des paragraphes suivants :1°les normes prévues à la présente sous-section, compte tenu des adaptations suivantes :a)une allée d’accès est réputée être une rue pour la localisation des cases de stationnement;
b)le mur extérieur d’un bâtiment qui donne sur une allée d’accès est réputé être une façade;
c)une norme applicable à un type de bâtiment s’applique également à un même type de bâtiment compris dans le projet d’ensemble;
2°une aire verte d’une profondeur minimale de six mètres est aménagée entre une aire de stationnement et chacun des éléments suivants :a)un bâtiment principal;
b)un équipement à l’usage de l’ensemble des bâtiments principaux du projet d’ensemble;
c)une allée d’accès, sauf lorsque les cases de stationnement sont contiguës à celle-ci.